F-2.1, r. 2 - Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes

Texte complet
8. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire verse à la municipalité locale le montant auquel elle a droit en fonction du pourcentage et du taux global de taxation applicable pour l’exercice financier pour lequel la compensation est payable.
Ce versement est effectué à la plus tardive des dates entre le 10 juin de l’exercice et celle qui correspond au soixantième jour qui suit celui de la réception par le ministre du rapport financier de la municipalité locale pour l’exercice.
Pour l’application du deuxième alinéa, un rapport financier n’est réputé avoir été reçu que s’il est conforme à la loi qui régit la municipalité locale en cette matière.
D. 1086-92, a. 8; D. 1569-2021, a. 6.
8. La présente sous-section s’applique, sous réserve de la sous-section 3, au versement de la compensation payable à l’égard des immeubles visés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 255 de la Loi.
D. 1086-92, a. 8.